Livreurs de plateformes en ligne : salariés ou indépendants ? 🚴

Date
03/09/2019 00:00:00
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September
Auteur
Yann LESUEUR
Catégorie
Actualités Réglementaires

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De nombreuses décisions ont été rendues ces derniers mois confirmant que les livreurs ne sont pas des travailleurs indépendants. Ces décisions vont-elles se généraliser et remettre en cause le modèle économique des plateformes de livraison repas ?

La Cour de cassation en novembre 2018 et la Cour d’appel de Paris en janvier 2019 ont jugé qu’il y avait bien un lien de subordination entre les sociétés exploitantes et leurs collaborateurs, caractérisé par des ordres, un contrôle et des sanctions. Ainsi, ces derniers ne sont pas considérés comme des travailleurs indépendants.

Suite à plusieurs décisions de justice favorables aux livreurs de vélo, une plateforme spécialisée dans les actions collectives a été créée pour faire reconnaître à ces coursiers leurs droits.

Les éléments caractérisant un salarié ou un travailleur indépendant

➡️ Salariés

Le contrat de travail désigne une convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre, l’employeur, contre rémunération. Il peut être à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI). Le contrat peut être formalisé par un écrit, mais un contrat de travail conclu à l’oral produit tous ses effets juridiques.

Pour qu’un contrat de travail soit reconnu comme tel sur le plan juridique, il faut, selon la jurisprudence, la réunion de trois critères :

  • Une prestation de travail
  • Exercer un lien de subordination juridique
  • Une rémunération en contrepartie de la prestation

Ainsi, le fait que l’employeur puisse « prendre des directives, en contrôler l’exécution et en sanctionner les manquements » est la composante majeure du statut de salarié, et par conséquent, l’élément principal pour le distinguer du statut de travailleur indépendant.

Un des aspects de ce lien de subordination tient aux conditions matérielles d’exécution du contrat (lieu de travail, horaires imposés, fourniture de matériel, etc.) et c’est en pratique sur ce point que la difficulté de distinguer les deux statuts peut se poser car les travailleurs indépendants peuvent être amenés, pour des raisons pratiques évidentes, à exercer leur mission dans les locaux de l’entreprise et avec le matériel de celle-ci.

➡️ Travailleurs indépendants

Un travailleur indépendant dispose d’une grande liberté dans la détermination de son organisation, dans le choix de ses clients, dans la tarification de ses prestations.

Il n’existe pas de lien de subordination entre le prestataire et son client, ce qui ne veut naturellement pas dire que le client n’a aucun droit de regard sur la prestation fournie mais qui en pratique peut entraîner des confusions entre pouvoir de direction et respect des engagements du travailleur indépendant.

💡 La dissimulation d’emploi salarié

L’importance de la distinction entre ces deux statuts n’est pas négligeable. Un travailleur indépendant estimant que sa mission relève en réalité d’une activité salariée pourrait solliciter la requalification de sa prestation de service en contrat de travail ce qui, en cas de reconnaissance par le juge prud’homal, implique des conséquences financières importantes pour l’entreprise : indemnités de rupture, licenciement, préavis, congés payés (si le contrat a pris fin), dommages et intérêts, indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire pour dissimulation d’emploi salarié, risque de redressement URSSAF, etc.

L’article L8221-5 du code du travail précise qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à certaines obligations précisées par le texte. Ainsi pour que l’infraction de dissimulation d’emploi salarié soit constituée, il faut l’existence d’une activité salariée et la dissimulation intentionnelle par l’employeur de cet emploi salarié.

D’autre part, la dissimulation d’emploi salarié recouvre deux situations différentes :

  • La non déclaration d’emploi salarié
  • La fausse qualification d’emploi en réalité salarié : Le droit du travail incrimine le fait d’employer des personnes en les qualifiant d’indépendants. En effet sous l’apparence d’un contrat d’entreprise on dissimule un contrat de travail. Les juges vont devoir démontrer que les travailleurs sont en réalité liés aux donneurs d’ordre par un contrat de travail. Pour cela le juge va constater que le travailleur se trouve sous la subordination juridique du donneur d’ordre puisque le lien de subordination est le critère distinctif du contrat d’entreprise et du contrat de travail.

💡 Les différences de régime entre les deux ?

Les récentes évolutions pour les travailleurs indépendants

Depuis le 1er janvier 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) prend en charge l’ensemble des assurés qui débutent une activité indépendante ou changent d’activité indépendante.

Les nouveaux travailleurs indépendants bénéficieront des mêmes services en ligne que les salariés :

  • Remboursements de soins
  • Versement d’indemnités journalières
  • Paiement de pensions d’invalidité
  • Ouverture de droits à la CMU-C
  • Gestion de la carte Vitale

Le rattachement à la CPAM s’effectue automatiquement en fonction du lieu de résidence du créateur d’entreprise.

En revanche, pour les travailleurs indépendants installés avant le 1er janvier 2019, le transfert à l’Assurance Maladie s’effectuera en 2020. En 2019, ils restent rattachés à la Sécurité sociale des indépendants et continuent d’être remboursés pour les soins de santé par leur organisme conventionné.

Sources :

Arrêt n°1737 du 28 novembre 2018 (17-20.079) – Cour de cassation – Chambre sociale

Amandine CORNIL – Juriste RH – amandine.cornil@echoline.fr

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